Art. A118, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. A118, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L0959AGM

Sont considérés comme combattants :

1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ;

2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ;

3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes :

Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :

a) Pour une mission spéciale ;

b) Avec une unité combattante,

chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).

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